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BAR-TH-179Bâtiment Résidentiel · Thermique

Pompe à chaleur collective de type air/eau

Mise en place d’une ou de plusieurs pompe(s) à chaleur (PAC) de type air/eau de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW pour un système de chauffage collectif. Seuls sont éligibles les pompes à chaleur dimensionnées pour répondre intégralement ou en partie aux besoins du bâtiment en chauffage ou en chauffage et en eau chaude sanitaire (ECS). Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie les PAC utilisées uniquement pour la production d'eau chaude sanitaire. La présente opération n’est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-169 « Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau pour l’eau chaude sanitaire » si la pompe à chaleur installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. La présente fiche s’applique aux opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2030.

Points clés

  • La mise en place est réalisée par un professionnel.
  • Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.
  • Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° pour les besoins en chauffage et des 5° et 6° pour les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire du I de l'article 1er du décret précité.
  • L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour les conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné), déterminée selon l’application de la PAC installée, est supérieure ou égale à :
  • 111 % pour une application moyenne et haute température ;
  • 126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné.
  • L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
  • Pour les PAC assurant uniquement le chauffage :
  • pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant, mur chauffant et les émetteurs localisés du type ventilo-convecteurs à eau, la pompe à chaleur installée est réputée d’application basse température et l’Etas à 35°C (pour les conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est à considérer ;
  • pour tous les autres types d’émetteurs, y compris les solutions mixtes (ex. : radiateurs et plancher chauffant) ainsi que les radiateurs dits « basse température » à régime d’eau 45°C, la PAC installée est réputée d’application moyenne ou haute température et l’Etas à 55°C (pour les conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est à considérer.
  • Pour les pompes à chaleur assurant à la fois le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire et pour toute association de système déporté à la pompe à chaleur installée, perm

Montant de certificats en kWh cumac

Montant en kWh cumac par appartement

Efficacité (Etas)UsageZoneMontant
111 % ≤ Etas < 126 %ChauffageH1100 000
H284 000
H360 000
Chauffage et ECSH1146 000
H2127 000
H3100 000
126 % ≤ Etas < 150 %ChauffageH1107 000
H289 000
H364 000
Chauffage et ECSH1155 000
H2135 000
H3107 000
150 % ≤ Etas < 175 %ChauffageH1112 000
H293 000
H367 000
Chauffage et ECSH1163 000
H2142 000
H3112 000
175 % ≤ Etas < 190 %ChauffageH1115 000
H296 000
H369 000
Chauffage et ECSH1167 000
H2146 000
H3115 000
190 % ≤ EtasChauffageH1117 000
H297 000
H370 000
Chauffage et ECSH1170 000
H2148 000
H3117 000
×
Nb d’appartements
N
×
Facteur R
R

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