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BAR-EN-102Bâtiment Résidentiel · Enveloppe
Isolation des murs
Mise en place d’un procédé d’isolation (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu). La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.
Points clés
- La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l’isolation existante n’étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 3,7 m2.K/W.
- La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.
- La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l’article 2 bis de l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie.
- La mise en place est réalisée par un professionnel.
- Le professionnel effectue, avant l’établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place du procédé d’isolation sur les murs de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier.
- Le cas échéant, il s’assure, lors de cette visite, que l’isolation existante peut être conservée en l’état.
- Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l’isolation existante, soit à sa dépose.
- Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d’acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l’isolant).
- Le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.
- Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 11° ou du 12° du I de l'article 1er du décret précité.
- La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :
- la mise en place d’une isolation ;
- et la surface d’isolant installé ;
- et la résistance thermique de l'isolation installée ;
Montant de certificats en kWh cumac
| Zone climatique | Montant en kWh cumac par m² d’isolant |
|---|---|
| H1 | 1 600 |
| H2 | 1 300 |
| H3 | 880 |
| Surface d’isolant (m²) |
|---|
| S |
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