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BAR-EN-110Bâtiment Résidentiel · Enveloppe
Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage pariétodynamique
Mise en place d’une fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage pariétodynamique à air circulant dans deux lames consécutives formées par un triple vitrage. Le simple remplacement de vitrages sur une fenêtre ou porte-fenêtre existante, la fermeture d’une loggia par des parois vitrées, la construction d’une véranda à parois vitrées ou la création d’une ouverture dans une paroi opaque ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie.
Points clés
- La mise en place est réalisée par un professionnel.
- Le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw sont :
- Uw ≤ 1,1 W/(m².K) et Sw ≥ 0,5 ;
- ou Uw ≤ 1,4 W/(m².K) et Sw ≥ 0,55.
- Les caractéristiques ci-dessus sont calculées selon les modalités prévues à l’annexe à l’arrêté du 31 décembre 2015 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 9 février 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des fenêtres pariétodynamiques dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants, et pour un débit d’air par vantail de 5 m3/h.
- Les facteurs de transmission solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14351-1+A2.
- Le facteur de transmission solaire Sw est celui de la paroi complète, et inclut les vitrages de contrôle solaire et les protections solaires mobiles lorsqu’elles existent.
- Les logements dans lesquels sont mises en place une ou plusieurs fenêtres ou portes-fenêtres pariétodynamiques sont équipés d’un système de ventilation mécanique de type simple flux autoréglable, hygroréglable de type A ou ventilation naturelle assistée.
- Pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.
- Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.
- Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son applicati
Montant de certificats en kWh cumac
| Zone climatique | Montant en kWh cumac |
|---|---|
| H1 | 7 100 |
| H2 | 6 000 |
| H3 | 4 200 |
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